2 Si le stage a duré moins d’un an, le délai de résiliation est d’un mois pour la fin d’un mois.
3 S’il a duré un an ou plus, il est de 2 mois pour la fin d’un mois. Titre XI Dispositions particulières aux agents spécialisés
Chapitre I Conditions
Art. 83 Conditions
Peut être engagée comme agent spécialisé toute personne, définie à l’article 8 de la loi, capable d’exercer ses droits civils.
Art. 84 Durée
1 L’agent spécialisé peut être engagé pour une durée de 4 ans au maximum.
2 L’engagement est renouvelable, la durée totale ne pouvant toutefois excéder 8 ans.
Art. 85 (15) Engagement
L'engagement fait l'objet d'une lettre qui mentionne notamment :
a) la description de la mission;
b) la durée d e l'engagement;
c) le taux d'activité;
d) la mention du département dont relève l'agent spécialisé et de sa subordination hiérarchique;
e) le montant du traitement;
f) la durée de ses vacances annuelles;
g) si l'engagement est de durée indéterminée, le délai de congé.
Chapitre II Traitement
Art. 86 Principe
1 Le traitement de l'agent spécialisé est fixé sous réserve des compétences du Grand Conseil à l'occasion du vote du budget. (15)
2 L’agent spécialisé a droit à son traitement dès le jour où il occupe sa fonction, jusqu’au jour où il cess e de l’occuper.
Art. 87 Absence pour cause de maladie ou d’accident
1 Pendant la première année de service, le traitement de l’agent spécialisé est :
a) réduit de moitié, en cas d’absence pour cause de maladie établie par certificat médical, contin ue ou discontinue, excédant un mois au total sur une période de 6 mois à compter du premier jour d’absence;
b) réduit de moitié après 5 jours ouvrables d’absence au total, non justifiée par certificat médical, sur une période de 6 mois, à compter du premi er jour d’absence;
c) supprimé après 3 mois consécutifs d’absence.
2 En cas d’accident ou lorsque les rapports de service ont duré plus d’une année, les dispositions de l’article 54 sont applicables. Titre XII Commission paritaire
Art. 88 Constitution
Il est institué un organe paritaire sous la dénomination « commission paritaire ».
Art. 89 Compétence
1 La commission paritaire a pour but de garantir l’application objective du statut du personnel de l’administration; à ce t effet, elle propose et favorise l’application de toute mesure que l’expérience ou les circonstances rendent opportune.
2 Elle a notamment pour mission de :
a) veiller à la diffusion de toute information concernant les objectifs et le fonctionnement de l ’administration;
b) (3)
c) définir les objectifs et les modalités de la formation et du perfectionnement professionnel;
d) faire toute remarque, critique ou suggestion propre à atteindre les buts assignés à l’organisation du travail;
e) s’assurer que les procédures d’engagement, de nomination, d’affectation et de mise au concours présentent toute garantie d’objectivité;
f) veiller au respect des disposition s relatives aux inventions, aux suggestions, aux horaires, aux heures supplémentaires ainsi qu’aux dossiers administratifs;
g) se préoccuper de la salubrité, de l’hygiène des locaux et de la prévention des accidents;
h) participer aux efforts de réadapta tion des invalides;
i) participer aux efforts de réhabilitation et de réintégration des auxiliaires sous patronage;
j) veiller à l’exercice normal des droits syndicaux au sein de l’administration.
Art. 90 Composition
1 La commission paritaire es t composée d’un président et de 18 membres, soit 9 représentants du Conseil d’Etat et 9 représentants du personnel de l’administration.
2 Elle est présidée par un fonctionnaire rattaché au département responsable de l’office du personnel. Le président et s on suppléant sont désignés par le Conseil d’Etat. (3)
3 Les membres de la commission paritaire sont choisis au sein de l’administration.
4 Le secrétariat de la commission est assuré par l’office du personnel.
Art. 91 (3) Congé
En plus du temps nécessaire pour participer aux séances de travail, les membres de la commission paritaire représentant le personnel sont mis au bénéfice d’un congé de 5 jours ouvrables par a nnée, sans retenue de traitement, pour l’exercice de leur mandat.
Art. 92 Durée
– Désignation