8 S i une organisation religieuse ne remplit plus les conditions de l’alinéa 6, le département suspend provisoirement ou définitivement la perception de la contribution. En cas de suspension, le département rend une décision. Les montants éventuellement versés après l’entrée en vigueur de la décision de suspension sont restitués aux contribuables.
9 L’organisation religieuse peut renoncer à la perception de la contribution jusqu’au 30 juin au plus tard pour l’année civile suivante.
10 Sur demande adressée au dé partement, toute personne physique ou morale dont les droits ou les obligations pourraient être touchés en ce qui concerne la contribution peut exiger une décision la concernant. Cette décision est susceptible de réclamation et de recours. Les dispositions pertinentes de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, sont applicables par analogie.
Art. 6 Manifestations religieuses de nature cultuelle et non cultuelle
1 Les manifestations religieuses cultuelles se déroulent sur le domaine privé.
2 Les manifestations religieuses cultuelles peuvent être autorisées sur le domaine public. Dans ces cas - là, les dispositions de la loi sur les manifestations sur le domaine public, du 26 juin 2008, s’appliquent. (2)
3 Les manifestations religieuses non cultuelles sur le domaine public sont soumises aux dispositions de la loi sur les manifestations sur le domaine public, du 26 juin 2008.
4 L’autorité compétente tient compte des risques que la manifestation peut faire co urir, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre public, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Art. 7 Restrictions relatives aux signes extérieurs
1 Afin de prévenir des troubles graves à l’ordre public, le Conseil d’Etat peu t restreindre ou interdire, sur le domaine public, dans les bâtiments publics, y compris les bâtiments scolaires et universitaires, pour une période limitée, le port de signes religieux ostentatoires. En cas de recours, le tribunal compétent statue dans un délai de 15 jours.
2 Dans les administrations publiques, les établissements publics ou subventionnés, ainsi que dans les tribunaux, le visage doit être visible. Les exceptions sont traitées par voie réglementaire.
Art. 8 Accompagnement philosophi
que, spirituel ou religieux
1 Le canton, ainsi que les communes pour les établissements qui les concernent, permettent l’accès gratuit à un accompagnement philosophique, spirituel ou religieux, cultuel ou non, pour les personnes qui le souhaitent, accueill ies au sein d’un établissement public médical, d’un établissement médico - social ou pour personnes en situation de handicap, ainsi que pour celles retenues au sein d’un lieu de privation de liberté.
2 Les personnes chargées de cet accompagnement doivent rec evoir l’agrément de l’autorité compétente désignée par voie réglementaire.
3 Le canton et les communes peuvent soutenir une ou plusieurs organisations offrant cet accompagnement, pour la part non cultuelle de celui - ci. Le Conseil d’Etat fixe les critères p ar règlement.
Art. 9 Biens incamérés
1 Les édifices ecclésiastiques dont la propriété a été transférée aux Eglises par les communes conservent leur destination religieuse. Il ne peut en être disposé à titre onéreux.
2 Le Conseil d’Etat statue sur les demandes de dérogation à l’alinéa 1 selon les principes suivants :
a) aussi longtemps que l’Eglise en reste propriétaire, le changement de destination de l’édifice peut être autorisé pour autant que le produit des activité s qui s’y déploient serve à financer les activités cultuelles ou l’entretien d’autres lieux de culte de l’Eglise concernée;
b) l’aliénation peut être autorisée pour autant que l’édifice reste affecté à un usage d’utilité publique ou que le produit de la v ente serve à financer les activités cultuelles ou l’entretien d’autres lieux de culte de l’Eglise concernée;
c) le Conseil d’Etat peut, à titre exceptionnel, relever le nouveau propriétaire de l’affectation à un usage d’utilité publique, si la nouvelle af fectation répond à un intérêt public prépondérant.