Vorherige Seite
    Loi de santé (800.1)
    1 - 257 - 58
    Nächste Seite
    CH - NE
    1 Les personnes qui exercent une profession ou exploitent une institution soumise à la présente loi, mais dont l'activité n'était pas réglementée jusqu'à p résent, doivent, si elles entendent la poursuivre, adresser au département, dans les trois mois, une demande d'autorisation.
    2 Au besoin, elles pourront bénéficier d'un délai pour s'adapter aux nouvelles exigences et conditions légales, notamment pour compléter leur formation.

    Art. 128 Les installations, l'équipement et l'aménagement des institutions

    devront être adaptés dans le délai fixé par le Conseil d'Etat.

    Art. 129 Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec la présente loi, les

    arrêtés et règlements édictés par le Conseil d'Etat dans le domaine de la santé demeureront en vigueur jusqu'à leur remplacement par de nouvelles dispositions.

    Art. 130 1 Les articles 5, 6, 13 , alinéa 1, et 16 de la loi sur les établissements

    spécialisés pour personnes âgées (LESPA), du 21 mars 1972 198 ) , sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

    Art. 5

    199 )

    Art. 6

    200 )

    Art. 13

    201 )

    Art. 16

    202 )
    2 La loi sur les établissements spécialisés p our personnes âgées est complétée par les articles 13a et 19a suivants:

    Art. 13a

    203 )

    Art. 19a

    204 )
    3 Les articles 27 et 28 de la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées sont abrogés.
    198 ) RSN 832.30
    199 ) Texte inséré dans ladite loi
    200 ) Texte inséré dans ladite loi
    201 ) Texte inséré dans ladite loi
    202 ) Texte inséré dans ladite loi
    203 ) Texte inséré dans ladite loi
    204 ) Texte inséré dans ladite loi princi pe autorisations activités nouvellement réglementées installations

    Art. 131

    205 ) Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi: a) l'article 31 du code pénal neuchâtelois, du 20 novembre 1940 206 ) ; b) abrogée ; c) la loi sur la police sanitaire, du 17 novembre 1959 207 ) ; d) la loi sur l'exercice des professions médicales, du 21 mai 1952 208 ) ; e) la loi sur les vaccinations, du 28 février 1961 209 ) ; f) la loi sur la protection et la surveillance des personnes atteintes d'affections mentales, du 17 novembre 1936
    210 ) ; g) la loi sur le traitement, la surveillance et l'internement des personnes atteintes d'alcoolisme, du 21 mai 1952
    211 )
    .

    Art. 132 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

    Art. 133 1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à

    l'exécution de la présente loi.
    2 Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 13 décembre 1995. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 1996. Disposition transitoire à la modification du 29 mai 2012
    212 ) Les familles d'accueil qui sont autorisées à accueill ir des résidents au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 29 mai 2012 restent au bénéfice de cette autorisation pour une durée maximale de trois ans après l'entrée en vigueur. Dispositions finales à la modification du 10 avril 2013 213 )
    1 En ca s de délégation de la gestion de la centrale sanitaire d'alarme et d'engagement à un tiers en application de l'article 116b, alinéa 2, LS, le Conseil d'Etat limitera la durée initiale du contrat conclu à cet effet à 3 ans.
    2 Dans un délai d'un an dès l'entr ée en vigueur de la modification de ladite loi du
    10 avril 2013 , le Conseil d'Etat rédigera un rapport rendant compte notamment de la faisabilité et de l'opportunité de confier à un organisme du canton la gestion d'une centrale sanitaire d'alarme et d'enga gement commune aux domaines sanitaire et du feu.
    205 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
    206 ) RSN 312.0
    207 ) RLN II 812
    208 ) RLN II 379
    209 ) RLN III 24
    210 ) RLN I 663
    211 ) RLN II 386
    212 ) FO 2012 N° 23
    213 ) FO 2013 N° 18
    Disposition finale à la modification du 29 septembre 2015
    214 ) Article premier En dérogation à l'alinéa 2 des dispositions finales de la modification du 10 avril 2013, le Conseil d'Etat rédigera, d'ici fin 2016, un rapport rendant compte notamment de la faisabilité et de l'opportunité de confier à un organisme du canton la gestion d'une centrale sanitaire d'alarme et d'engagement commune aux domaines sanitaire et du feu, éventuellement à celui de la police . Disposition s transitoires à la modification du 2 4 juin 2020 215 )
    Markierungen
    Leseansicht
    Verwendung von Cookies.

    Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

    Akzeptieren