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    Loi sur la dation en paiement (D 3 35)
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    4 L’administration fiscale cantonale est compétente pour percevoir les frais auprès du contribuable, conformément à la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008.

    Art. 10 (2) Paiement des droits

    1 En cas de rejet de la demande, et si le refus du chef du département est postérieur à la décision de taxation, les droits dont le paiem ent était proposé au moyen de biens doivent être acquittés dans les 30 décision du chef du département.
    2 Lorsque la valeur libératoire ne couvre que partiellement le montant des droits, l’alinéa 1 s’applique par analogie au solde dû.
    3 L’arti cle 8, alinéas 3 et 4, s’applique par analogie.

    Art. 11 (2) Propriété des biens

    1 Les biens acquis par le biais de la dation en paiement entrent dans le patrimoine financier de l’Etat.
    2 L’Etat peut les mettre à disposition des communes genevoises ou à des institutions tierces, à titre gratuit ou onéreux, pour une durée limitée ou indéterminée. Des sûretés peuvent être exigées.
    3 Les responsabilités et la procédure relatives à la gestion du patrimoine culturel d e l’Etat sont fixées dans le règlement d’application de la loi.

    Art. 12 Garantie en cas d’éviction ou d’absence d’authenticité

    1 La créance fiscale renaît sans autres en cas d’éviction de l’Etat suite à revendication par un tiers de bonne foi. Il en va de même lorsque les biens culturels s’avèrent être des faux.
    2 Demeurent réservées les dispositions du droit fédéral applicables en la matière.

    Art. 13 (2) Dispositions d’application

    Le Conseil d’Etat édict e les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi.

    Art. 14 (2) Entrée en vigueur

    Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 3 35 L sur la dation en paiement 01.12.1995 01.11.1996 Modifications : 1. n.t. : 7/2 18.09.2008 01.01.2009 2. n. : ( d. : 13 >> 14) 13; : 1/1, 2/2, 3/1, 3/3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 9, 15.10.2015 19.12.2015 3 . n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1) 04.09.2018 04.09.2018 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1) 29.08.2023 29.08.2023
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