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    Convention on future Multilateral Cooperation in the North-West Atlantic fish... (21978A1024(01))
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    EU - Rechtsakte: 04 Fisheries
    3.   À la demande d'un État côtier ou d'une partie contractante appuyée par une autre partie contractante, le président peut convoquer au moment et à l'endroit de son choix une séance du conseil scientifique autre que la réunion annuelle prévue à l'article IV.
    4.   Le conseil scientifique peut mettre sur pied les comités et sous-comités dont il considère avoir besoin pour s'acquitter de ses fonctions et obligations.

    Article X

    1.   Les avis scientifiques présentés par le conseil scientifique en vertu de la présente convention sont établis par consensus. Lorsque le consensus ne peut être atteint, le conseil indique dans son rapport toutes les opinions exprimées sur la question à l'étude.
    2.   Les décisions du conseil scientifique concernant l'élection des cadres, l'adoption et la modification du règlement et les autres questions relatives à l'organisation de son travail sont prises à la majorité des voix de toutes les parties contractantes présentes et votant par l'affirmative ou par la négative, chacune d'entre elles disposant d'une voix. Aucune mise aux voix ne peut avoir lieu sans un quorum des deux tiers des parties contractantes.
    3.   Le conseil scientifique adopte et modifie au besoin le règlement applicable au déroulement de ses séances et à l'exercice de ses fonctions.

    Article XI

    1.   La commission des pêches, ci-après appelée « la commission », est chargée de la gestion et de la conservation des ressources halieutiques de la zone de réglementation conformément aux dispositions du présent article.
    2.   La commission peut adopter des propositions en vue d'une action commune des parties contractantes pour parvenir à une utilisation optimale des ressources halieutiques de la zone de réglementation. La commission examine ces propositions en tenant compte des renseignements ou avis pertinents fournis par le conseil scientifique.
    3.   Dans l'exercice des fonctions décrites au paragraphe 2, la commission s'assure qu'il existe une concordance entre:
    a)
    une proposition s'appliquant à un stock ou groupe de stocks de poisson évoluant aussi bien dans la zone de réglementation que dans une zone placée sous la juridiction de pêche d'un État côtier, ou une proposition qui, du fait de l'interdépendance des espèces, aurait une incidence sur un stock ou groupe de stocks de poisson évoluant en totalité ou en partie dans une zone placée sous la juridiction de pêche d'un État côtier
    et
    b)
    les mesures ou décisions relatives à la gestion et à la conservation dudit stock ou groupe de stocks de poisson prises par l'État côtier à l'égard des activités de pêche pratiquées dans la zone placée sous sa juridiction en la matière.
    En conséquence, la commission et l'État côtier en question facilitent la coordination de ces propositions, mesures et décisions. Chaque État côtier informe la commission de ses mesures et décisions aux fins du présent article.
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