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    Loi sur les droits politiques (141)
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    CH - NE
    73 ) L'électrice ou l'électeur proposé comme candidate ou candidat peut décliner sa candidature par une déclaration écrite, adressée à la chancellerie d'Etat au plus tard jusqu'au vendredi à midi de la huitième semaine qui précède l'élection .

    Art. 74 74 ) 1 La chancellerie d'Etat biffe d'office les candidatures co ntraires à la loi ou

    celles en surnombre à la fin de la liste.
    2 La ou le mandataire de la liste peut la corriger au plus tard jusqu'au mercredi à midi de la septième semaine qui précède l'élection .
    3 La ou le mandataire de la liste ne peut la compléter que si une candidate ou un candidat devient inéligible ou a décliné sa candidature.

    Art. 75

    75 ) Si une candidate ou un candidat devient inéligible entre le mercredi à midi de la septième semaine qui précède l'élection et la clôture du scr utin, l'élection est annulée et reportée .

    Art. 76 76 ) La chancellerie d'Etat publie dans la Feuille officielle et sur le site Internet de

    l'Etat les listes définitives pourvues de leur dénomination et du numéro d'ordre q u'elle leur attribue, au plus tard le vendredi de la septième semaine qui précède l'élection .

    Art. 77 1 Un bulletin électoral ne peut porter plus de cinq noms.

    71 ) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1 er novembre 2015
    72 ) Teneur selon L du 3 décembre 2001 (FO 2001 N° 94)
    73 ) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1 er mars 2003 et L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1 er novembre 2015
    74 ) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1 er mars 2003 et L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1 er novembre 2015
    75 ) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1 er mars 2003 et L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1 er novembre 2015
    76 ) T eneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1 er mars 2003 et L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1 er novembre 2015 de des
    2 Un parti politique ou un groupement d'électeurs peut faire figurer sur un bulletin électoral les noms de candidats d'autres listes.
    3 L'accord des mandataires des listes et des candidats est requis.

    Art. 77a 77 ) 1 Les bulletins électoraux sont imprimés ou manuscrits.

    2 Les seuls bulletins imprimés valables so nt ceux qui ont été imprimés par la chancellerie d'Etat.

    Art. 78 78 1 Chaque électeur dispose de cinq suffrages, qu’il exprime en utilisant un seul

    bulletin : a) imprimé sans modification; b) imprimé qu'il a modifié de sa main en: – biffant le nom de candidats; – inscrivant le nom de candidats d'autres listes; c) manuscrit où il a inscrit les noms de candidats.
    2 L'électeur ne peut donner qu'un suffrage à chaque candidat. Les suffrages supplémentaires sont biffés.
    3 Le suffrage donné à une personne qui n'est pas candidate est nul.
    4 Le nom des candidats en surnombre est biffé, à commencer par les derniers inscrits .
    5 Abrogé.

    Art. 79 79 ) 1 Après la clôture du scrutin, les bureaux de dépouillement établissent et

    comm uniquent à la chancellerie d'Etat qui récapitule pour le canton: a) le nombre des électrices et électeurs, y compris celui des Suissesses et des Suisses de l'étranger; b) le nombre total des bulletins déposés dans les urnes; c) le nombre des bulletins valables; celui des bulletins blancs et celui des bulletins nuls; d) le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat; e) les causes principales d'annulation des bulletins; f) l'ensemble des données statistiques requises par la chancellerie d'Etat.
    2 Plu sieurs bulletins valables contenus dans une enveloppe sont assimilés à un seul bulletin lors du dépouillement.

    Art. 80 80 ) 1 Sont élus les candidats qui ont obtenu plus de la moitié du nombre des

    bulletins valables (majorité absolue) et le plus grand nombre de suffrages.
    2 En cas d'égalité des suffrages pour le dernier siège, un nouveau scrutin, trois semaines au plus tard après le premier, départage les candidats.
    3 En cas de nouvelle égalité des suffrages, le sort décide.
    77 ) Introduit par L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
    78 ) Teneur selon L du 28 mars 2023 (FO 2023 N° 14) avec effet au 3 mai 2023
    79 ) Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
    80 ) Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) des - verbal du des
    A rt. 81 81 ) 1 Si des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un second tour de scrutin pour les candidats qui n'ont pas obtenu la majorité absolue.
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