2 Chaque élève acquiert la formation de base qui lui permet d’accéder directement aux filières de formation profe ssionnelle ou de formation générale des degrés secondaire II et tertiaire B.
3 Les objectifs d’apprentissage par domaine et discipline sont définis dans un plan d’études intercantonal, dit « plan d’études romand », soit les domaines des langues, des mathém atiques et des sciences de la nature, des sciences humaines et sociales, des arts, et du domaine « corps et mouvement ». Le plan d’études romand comprend également la formation générale qui vise à faire acquérir des compétences sociales dans la formation d Politique des langues
4 Les dispositions suivantes sont applicables en matière de politique des langues :
a) l’allemand est enseigné dès la 5 e année primaire;
b) l’anglais est enseigné dès la 7 e année primaire;
c) une offre appr opriée d’enseignement facultatif de l’italien est proposée durant la scolarité obligatoire;
d) le département soutient les cours de langue et de culture d’origine organisés par les pays et les différentes communautés linguistiques dans le respect de la ne utralité religieuse et politique.
Art. 16 Objectifs du degré secondaire II
1 Les objectifs des filières de formation générale et des voies de formation professionnelle permettent aux élèves d’approfondir et d’élargir les connaissances et les compéte nces acquises au terme de la scolarité obligatoire en vue de l’obtention d’un certificat reconnu garantissant l’accès aux filières de formation des degrés tertiaires A et B ou à la vie professionnelle.
2 Le département prend toutes les mesures facilitant l e changement de filières ou de voies de formation professionnelle, notamment par la validation des acquis de formation. A ce titre, il applique les recommandations et pratiques définies par la politique fédérale en matière de validation des acquis de forma tion.
Art. 17 Objectifs du degré tertiaire B
Les objectifs du degré tertiaire B permettent aux élèves d’approfondir et de compléter des connaissances et des compétences professionnelles en vue de l’obtention d’un diplôme ES, d’un diplôme professionn el supérieur ou d’un brevet reconnus par la Confédération.
Art. 18 Evaluation du système scolaire
– Buts
1 Le système scolaire fait l’objet d’une évaluation régulière qui contribue à sa qualité.
2 Pour l’enseignement obligatoire, cette évaluation a pour but de vérifier la performance du système scolaire en relation avec les standards nationaux de formation. L’évaluation du système s’effectue notamment au moyen des tests nationaux de référence au terme de chaque cycle de la scolarité obligatoire.
3 P our les degrés secondaire II et tertiaire B, le département développe la qualité telle que définie dans la législation intercantonale et cantonale concernant les filières générales et la législation fédérale dans le domaine de la formation professionnelle.
Art. 19 Evaluation commune des acquis des élèves de l’enseignement obligatoire
1 L’évaluation individuelle des acquis des élèves s’effectue notamment par des épreuves communes cantonales ou intercantonales romandes en référence au plan d’études rom and.
2 Cette évaluation commune a pour buts :
a) de mettre à la disposition des enseignants des repères extérieurs à la classe permettant d’harmoniser les pratiques d’enseignement;
b) de mettre à la disposition des établissements des repères extérieurs permettant d’évaluer leurs résultats;
c) d’harmoniser les exigences de l’enseignement et les pratiques d’évaluation des acquis des élèves dans le canton.
3 Les épreuves communes sont élaborées par le département ou par la Conférence intercanton ale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin. Le département détermine les classes et les disciplines concernées par ces épreuves communes. Il fixe les modalités de passation des épreuves, de communication de leurs résultats et de leur p rise en compte dans les procédures de décisions concernant les élèves.